ainsi, le sentiment subjectif du prévenu n’est à lui seul pas suffisant pour exiger le remplacement du défenseur ; cette perturbation doit reposer sur des éléments objectifs concrets qui permettent de conclure à l’absence de relation de confiance ; le simple souhait exprimé par le prévenu de ne plus être représenté par le défenseur qui lui a été désigné ne suffit pas pour justifier un remplacement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2016, N 6 ad art. 134 CPP) ; en particulier, la divergence sur la stratégie de défense ou sur la pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office au sens l’art.