Attendu, aux termes de l’art. 134 CPP, que si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (al. 1) ; si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (al. 2) ; l’autorité doit admettre la requête avec une certaine retenue ; ainsi, le sentiment subjectif du prévenu n’est à lui seul pas suffisant pour exiger le remplacement du défenseur ;