Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP), de même qu’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours ; Attendu que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP) ;