de telle sorte qu’il peut à présent être admis qu’il est suffisamment provisionné ; il soutient toutefois que les frais de procédure, qui ont été avancés par le frère du recourant, ne doivent pas être assumés par ce dernier, mais par le recourant ou par l’Etat ; finalement, l’exception de la révocation du mandat en temps inopportun n’est plus réalisée, dans la mesure où l’audience devant le juge des mesures de contrainte est passée ;