Vu l’ordonnance du 19 octobre 2020 du Ministère public, refusant la révocation du mandat d’office de Me C.________ et constatant que Me B.________ est défenseur obligatoire à titre privé du recourant, aux motifs notamment que lorsque Me B.________ a écrit être « suffisamment provisionné », il n’avait pas connaissance du dossier et ignorait ainsi l’avancée de la procédure et les actes qui devront être effectués lors de celle-ci, de sorte qu’il ne peut affirmer avoir été suffisamment provisionné ; de plus, il n’a pas indiqué à quelle hauteur il avait été provisionné par le recourant ; par voie de conséquence, le financement de la défense privé n’est pas garanti ;