{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-77_2020-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_77_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731626393bfece80d4eafa64d73cda477a01271f03f7810e05fa340041688abca1e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731626393bfece80d4eafa64d73cda477a01271f03f7810e05fa340041688abca1e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_77", "Checksum": "18519ad3b1ba2e1adda15b9c745999df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 10.12.2020 CPR 2020 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 134a 2 CPP : révocation du défenseur d'office refusé en dépit de la désapprobation d'un défenseur de choix. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:21", "Checksum": "fb3f614f49515e42dc023060cc101d3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 10.12.2020 CPR 2020 77\nRegeste:\nArt. 134a 2 CPP : révocation du défenseur d'office refusé en dépit de la désapprobation d'un défenseur de choix. | divers\n\nAttendu que le recourant demande en dernier lieu que Me B.________ soit désigné\nmandataire principal au sens de l’art. 127 al. 2 CPP ; cet article dispose que lorsqu’une partie\nest représentée par plusieurs conseils juridiques, elle désigne parmi eux un représentant\nprincipal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales\net dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification ; ainsi, il appartient à la\npartie elle-même et non pas à l’autorité de décider qui interviendra en tant que représentant\nprincipal ; le recourant a d’ailleurs désigné Me B.________ à cet effet par déclaration du 21\noctobre 2020 ; en tout état de cause, cette conclusion sort de l’objet de la présente procédure\nde recours, puisque cette question n’a pas été tranchée par le Ministère public dans\nl’ordonnance attaquée, de sorte qu’elle est irrecevable ;\n9\n\nAttendu, par conséquent, que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que la requête d’assistance judiciaire pour la présente\nprocédure de recours doit être rejetée, d’autant plus que ce recours était manifestement dénué\nde chance de succès ;\n\nAttendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui\nsuccombe (art. 428 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nla requête d’assistance judiciaire du recourant et le recours, dans la mesure où celui-ci est\nrecevable ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 700.-, à la charge du recourant ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, par son mandataire, Me B.________, avocat à U.________ ;\n à Me C.________, avocat à V.________ ;\n au Ministère public, Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n\nPorrentruy, le 10 décembre 2020\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:\nLe président : La greffière e.r. :\n\nDaniel Logos Angélique Eicher\n10\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n"}