{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-77_2020-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_77_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731626393bfece80d4eafa64d73cda477a01271f03f7810e05fa340041688abca1e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731626393bfece80d4eafa64d73cda477a01271f03f7810e05fa340041688abca1e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_77", "Checksum": "18519ad3b1ba2e1adda15b9c745999df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 10.12.2020 CPR 2020 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 134a 2 CPP : révocation du défenseur d'office refusé en dépit de la désapprobation d'un défenseur de choix. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:21", "Checksum": "fb3f614f49515e42dc023060cc101d3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 10.12.2020 CPR 2020 77\nRegeste:\nArt. 134a 2 CPP : révocation du défenseur d'office refusé en dépit de la désapprobation d'un défenseur de choix. | divers\n\nAttendu, en l’espèce, qu’il sied de relever à titre liminaire que les courriers et actes du\nrecourant, agissant par Me B.________, sont totalement contradictoires, puisque dans son\ncourrier du 24 septembre 2020, celui-ci sollicitait d’être « mandaté comme défenseur au\nbénéfice de l’assistance judiciaire » et non d’être reconnu comme défenseur de choix, ceci de\nmanière totalement contradictoire avec ses courriers échangés notamment avec le Ministère\npublic, dans lesquels il demandait à être « désigné défenseur obligatoire à titre privé », étant\nsuffisamment provisionné et à ce qu’il soit mis fin au mandat d’office de\nMe C.________ ; les mêmes contradictions peuvent être relevées dans le cadre de la présente\nprocédure de recours ; bien qu’il précise en substance dans les motifs du recours que Me\nB.________ a été suffisamment provisionné en tant que mandataire privé, de sorte qu’il doit\nêtre mis fin au mandat d’office de Me C.________, le recourant requiert néanmoins à être mis\nau bénéfice de l’assistance judiciaire, son indigence étant avérée ; ainsi, les conclusions dudit\nrecours tendent à désigner Me B.________ défenseur d’office du recourant et non à prendre\nacte de sa désignation par le recourant en qualité de défenseur privé ; dans sa prise de position\ndu 20 novembre 2020, il se méprend encore puisqu’il affirme avoir désigné Me B.________\nmandataire privé déjà en date du 3 juillet 2020, alors que la procuration au dossier a été signée\nen date du 1er septembre 2020 ;\n\nAttendu, en tout état de cause, qu’il faut admettre que Me B.________ intervient depuis\nle 1er septembre 2020 en tant que mandataire privé du recourant, puisque le mandat d’office\nde Me C.________ n’a pas été révoqué, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP n’étant pas\nremplies, et cette instruction ne nécessitant pas que le recourant bénéficie de deux défenseurs\nd’office ; dans ces circonstances, il convient de déterminer si les conditions à la révocation du\nmandat d’office de Me C.________, en raison du mandat privé de Me B.________, sont\nréalisées, contrairement à la situation qui prévalait lorsque l’ordonnance attaquée a été\nrendue ;\n\nAttendu, premièrement, que la révocation du mandat d’office ne peut intervenir en temps\ninopportun (CR CPP-HARARI et al., art. 134 N 4b) ; contrairement à la situation qui prévalait le\n19 octobre 2020, Me B.________ a pu depuis lors prendre connaissance du dossier ; il s’agit\nd’un fait nouveau dont le recourant peut se prévaloir en vertu de l’obligation faite à l’autorité\nde recours d’établir les faits pertinents (CR CPP – STRÄULI, art. 393 N 85) ;\n\nAttendu, deuxièmement, que le mandat d’office peut être révoqué uniquement lorsque\nl’autorité a pu s’assurer que le défenseur privé a été suffisamment provisionné (CR CPP-\nHARARI et al., art. 134 N 6) ; le Ministère public a exposé dans son ordonnance qu’il n’était pas\n8\n\npossible de déterminer si le financement de la défense privée était garanti en dépit du fait que\nMe B.________ admettait être « suffisamment provisionné », ceci dans la mesure où ce\ndernier n’avait alors pas encore connaissance du dossier et ignorait donc l’avancée de la\nprocédure et les actes qui devront être effectués ; en outre, il n’indiquait pas à quelle hauteur\nil avait été provisionné ; Me B.________ connaît à présent le dossier, de sorte qu’il est mieux\nà même de déterminer le montant de la provision nécessaire pour couvrir ses honoraires ;\ntoutefois, il ne fournit toujours aucun élément précis permettant d’apprécier dans quelle\nmesure il a été provisionné, alors que la révocation du mandat a été refusée en partie pour\ncette raison ; en tout état de cause, on ne peut admettre que Me B.________ soit suffisamment\nprovisionné, puisque de manière très surprenante, et tel que déjà relevé, le recourant\ndemande dans son recours à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, soit que Me\nB.________ soit désigné mandataire d’office à la place de Me C.________, au motif qu’il\nn’appartient pas à son frère de payer ses frais de défense ; dans ces circonstances, la\nChambre de céans n’est pas en mesure d’admettre que le financement de la défense privée\ndu recourant est suffisamment garanti ;\n\nAttendu, enfin, qu’en acceptant sa désignation à titre de défenseur privé du recourant, alors\nqu’il savait que ce dernier était indigent et bénéficiait d’une défense d’office, Me B.________\nne saurait, dans les circonstances du cas d’espèce, être désigné défenseur d’office du\nrecourant, sous peine de contrevenir, de manière inadmissible, à l’art. 134 al. 2 CPP, dans la\nmesure où, dans un intervalle de moins de deux mois, Me B.________, défenseur privé,\ndevrait être désigné en qualité de mandataire d’office (art. 132 CPP), en remplacement de Me\nC.________, sans que soit allégué un changement pertinent de circonstances dans la situation\ndu recourant, en état d’indigence durable et sans que les conditions posées par l’art. 134 al. 2\nCPP soient réalisées ;\n\nAttendu, au vu de la jurisprudence précitée, qu’un tel procédé relevant de l’abus de droit ne\nsaurait être protégé ; dans la mesure où le recourant a choisi de désigner un défenseur de\nchoix alors qu’il avait déjà un défenseur d’office, il doit supporter seul les frais de sa défense\nprivée et tant qu’il n’aura pas rendu suffisamment vraisemblable que son mandataire a été\nsuffisamment provisionné, le mandat d’office de Me C.________ ne peut être révoqué ;\n\nAttendu qu’en l’état, au vu des motifs qui précèdent, Me B.________ continuera dès lors à\ndéfendre le recourant en tant que défenseur privé, en plus de Me C.________, en qualité de\ndéfenseur d’office ;\n\n"}