{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-77_2020-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_77_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731626393bfece80d4eafa64d73cda477a01271f03f7810e05fa340041688abca1e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731626393bfece80d4eafa64d73cda477a01271f03f7810e05fa340041688abca1e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_77", "Checksum": "18519ad3b1ba2e1adda15b9c745999df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 10.12.2020 CPR 2020 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 134a 2 CPP : révocation du défenseur d'office refusé en dépit de la désapprobation d'un défenseur de choix. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:21", "Checksum": "fb3f614f49515e42dc023060cc101d3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 10.12.2020 CPR 2020 77\nRegeste:\nArt. 134a 2 CPP : révocation du défenseur d'office refusé en dépit de la désapprobation d'un défenseur de choix. | divers\n\nAttendu, au vu de l’ensemble de ces motifs, qu’on ne peut reprocher un manque\nde professionnalisme à Me C.________ dans la défense efficace du recourant ; finalement et\nen contradiction à nouveau avec les précédents écrits, il ressort de la prise de position du\n20 novembre 2020 du recourant (p. 3) que ce n’est pas ce dernier « qui a prétendu à une\nrupture du lien de confiance pour changer de mandataire, mais c’est bel et bien devant\nl’évidence de voir le mandataire reconnaître la rupture du lien de confiance et de l’indigence\nque [Me B.________] a modifié ses conclusions en souhaitant non plus être seul défenseur\nprivé mais défenseur d’office » du recourant ; ainsi, celui-ci prétend à présent que, pour sa\npart, il n’y a pas eu de rupture du lien de confiance avec Me C.________, mais que seul ce\ndernier y a prétendu ; à ce propos, il sied de relever que Me C.________ a retiré sa demande\nde révocation du mandat d’office il y a plusieurs mois déjà et après avoir eu l’assentiment du\nrecourant quant au maintien du mandat et à la confiance qu’il avait en son défenseur ; cet\nargument ne peut donc motiver une révocation au sens de l’art. 134 al. 2 CPP ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, qu’il n’existe pas de motifs permettant de constater que le\nrapport de confiance entre Me C.________ et le recourant serait rompu, ni que la défense de\nce dernier serait inefficace, puisque seuls des sentiments subjectifs du recourant sont\ninvoqués, à l’exception d’éléments objectifs pertinents permettant de remettre en cause ce\nmandat ; il en résulte que les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP requises pour la révocation du\nmandat d’office de Me C.________ ne sont pas remplies ;\n\nAttendu, toutefois, que le prévenu reste en tout temps libre, à n’importe quel stade de la\nprocédure, moyennant procuration écrite ou déclaration consignée au procès-verbal, de\ncharger de sa défense un défenseur de choix (art. 129 CPP), ce qui entraînera, sauf en cas\nd’abus de droit, la révocation du mandat d’office (CR CPP-HARARI et al., art. 134 N 14a) ; les\néléments typiques de la défense privée sont la liberté dont jouit le prévenu de choisir son\ndéfenseur et d’en changer ainsi que l’obligation pour lui d’assurer lui-même les frais de sa\ndéfense (PC CPP, N 3 ad art. 129 CPP) ; en effet, les frais afférents à la défense de choix,\nque l’on soit dans un cas de défense facultative ou obligatoire, sont nécessairement pris en\ncharge par le prévenu ou par une personne qui lui est proche (conjoint, parents, employeur,\netc.) ; selon la conception prévalant en Suisse, le fait de choisir son défenseur est incompatible\navec l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ; la défense d’office est ainsi subsidiaire à la\ndéfense de choix (CR CPP – HARARI et al., art. 129 N 13 et 16) ;\n\nAttendu que lorsqu’un mandataire de choix s’annonce alors qu’un mandat de défense d’office\nexiste en faveur d’un autre avocat, l’autorité doit par ailleurs s’assurer, avant de révoquer le\nmandat d’office, que le prévenu en cause est à même de s’acquitter des honoraires de son\nnouveau conseil, cela au moins jusqu’à la clôture de la procédure de première instance ;\nlorsque cette rémunération est assurée, le motif à l’origine de la défense d’office disparaît et\nla direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné ; si, au cours de la\nprocédure, le justiciable change d’avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur\nde choix et de présenter une nouvelle requête d’assistance judiciaire ; il ne peut en revanche\npas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l’Etat\n7\n\nle paiement des frais de sa défense ; admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait\nde contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l’art. 134 al. 2 CPP pour obtenir\nle changement d’un avocat d’office ; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant\nla nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution\ndu mandat de choix ; en tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense\nobligatoire ne permet pas d’utiliser les droits conférés à la défense d’une façon constitutive\nd’un abus de droit (TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020, consid. 2.1) ; en outre, la révocation du\nmandat d’office ne peut intervenir en temps inopportun (CR CPP – HARARI et al., art. 134 N\n4b) ;\n\n"}