{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-77_2020-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_77_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731626393bfece80d4eafa64d73cda477a01271f03f7810e05fa340041688abca1e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731626393bfece80d4eafa64d73cda477a01271f03f7810e05fa340041688abca1e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_77", "Checksum": "18519ad3b1ba2e1adda15b9c745999df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 10.12.2020 CPR 2020 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 134a 2 CPP : révocation du défenseur d'office refusé en dépit de la désapprobation d'un défenseur de choix. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:21", "Checksum": "fb3f614f49515e42dc023060cc101d3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 10.12.2020 CPR 2020 77\nRegeste:\nArt. 134a 2 CPP : révocation du défenseur d'office refusé en dépit de la désapprobation d'un défenseur de choix. | divers\n\nVu la prise de position du Ministère public du 12 novembre 2020, confirmant en tous points\nl’ordonnance attaquée et concluant au rejet du recours et de la requête à fin d’assistance\njudiciaire gratuite, sous suite des frais ;\n\nVu la prise de position du recourant, par Me B.________, du 20 novembre 2020 ;\n\nVu la prise de position de Me C.________ du 24 novembre 2020 ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et\n23 let. b LiCPP ; pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art.\n396 al. 1 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP), de\nmême qu’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance\nattaquée (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu que le recourant demande en premier lieu à ce que le mandat d’office de\nMe C.________ soit révoqué et que Me B.________ soit désigné défenseur d’office ;\n5\n\nAttendu, aux termes de l’art. 134 CPP, que si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît,\nla direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (al. 1) ; si la relation de\nconfiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense\nefficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense\nd’office à une autre personne (al. 2) ; l’autorité doit admettre la requête avec une certaine\nretenue ; ainsi, le sentiment subjectif du prévenu n’est à lui seul pas suffisant pour exiger le\nremplacement du défenseur ; cette perturbation doit reposer sur des éléments objectifs\nconcrets qui permettent de conclure à l’absence de relation de confiance ; le simple souhait\nexprimé par le prévenu de ne plus être représenté par le défenseur qui lui a été désigné ne\nsuffit pas pour justifier un remplacement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du\nCPP, 2016, N 6 ad art. 134 CPP) ; en particulier, la divergence sur la stratégie de défense ou\nsur la pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un changement\nd'avocat d'office au sens l’art. 134 al. 2 CPP ; elle ne permet pas non plus sans autre élément\nde remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat\njusqu'alors ; le défenseur d'office ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point\nde vue de son client, mais il doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les\nactes de procédure auxquels ce dernier lui demande de procéder et ne donner suite qu'à ceux\nqui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (TF 1B_178/2018 du 16 avril 2018\nconsid. 2 et réf.) ;\n\nAttendu, en l’espèce, que le recourant a, dès juillet 2020 déjà, requis à être défendu par\nMe B.________, ainsi que par le juriste D.________ « afin de l’avoir en complément de mes\navocats d’office » (lettres déposées les 6 et 8 juillet 2020, 19 août 2020 et 14 octobre 2020,\ncote D) ; il a toutefois adopté une attitude contradictoire durant la procédure ; par courrier\ndéposé le 17 juillet 2020, il a en effet informé le Ministère public que « pour le moment je\nsouhaite conserver ma défense d’office avec Me C.________ […] le travail effectué à ce jour\nest correct mais moi je cherche plus que ça ! » ; le recourant n’a par ailleurs, hormis\n« l’inconfiance », mis en évidence aucune circonstance objective pertinente permettant de\nremettre en cause l’obligation de diligence de son défenseur d’office dans l’exécution de sa\ntâche, au regard des exigences posées par une défense efficace ; il n’est également pas\npertinent de motiver une rupture du lien de confiance avec Me C.________, respectivement\nl’inefficacité de sa défense, par le fait que le recourant interjette des recours et conteste les\ndécisions relatives à sa détention sans passer par son mandataire, aux motifs qu’il n’y procède\npas (recours, p. 6), puisque tel que déjà relevé, il appartient au mandataire de juger quels\nactes de procédure s’avèrent indispensables à une défense efficace ; au cas d’espèce, on ne\nsaurait reprocher à Me C.________ d’avoir fait preuve de passivité, dans la mesure où depuis\nle début de la détention provisoire du recourant, soit le 30 juin 2020, il est intervenu à de\nnombreuses reprises et a rédigé en quatre mois plusieurs actes de procédure en lien avec la\ndétention du recourant, ce que ce dernier n’a d’ailleurs pas contesté dans ses prises de\nposition dans le cadre de la présente procédure de recours ; toutes les démarches visant à\nlibérer le recourant ont été rejetées, de sorte que Me C.________ n’a pas failli à ses obligations\nprofessionnelles en refusant de procéder à certaines des multiples requêtes du recourant, les\njugeant inutiles ; pour le surplus, Me C.________ a rencontré le recourant à pas moins de sept\nreprises en prison, s’est également entretenu avec lui par téléphone et a participé à tous les\nactes d’instruction auxquels il a été conviés, faits également non contestés par le recourant ;\nau demeurant, leur dernière rencontre remonte au 2 novembre 2020, soit après le dépôt du\n6\n\nrecours objet de la présente procédure, et selon Me C.________, le recourant n’a aucunement\nremis en cause son mandat d’office au cours de ladite entrevue ;\n\n"}