{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-77_2020-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_77_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731626393bfece80d4eafa64d73cda477a01271f03f7810e05fa340041688abca1e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731626393bfece80d4eafa64d73cda477a01271f03f7810e05fa340041688abca1e9b93fcc47b52afb30fde14478fed6fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_77", "Checksum": "18519ad3b1ba2e1adda15b9c745999df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 10.12.2020 CPR 2020 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 134a 2 CPP : révocation du défenseur d'office refusé en dépit de la désapprobation d'un défenseur de choix. | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:21", "Checksum": "fb3f614f49515e42dc023060cc101d3f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 10.12.2020 CPR 2020 77\nRegeste:\nArt. 134a 2 CPP : révocation du défenseur d'office refusé en dépit de la désapprobation d'un défenseur de choix. | divers\n\nVu le courrier de Me B.________ du 19 octobre 2020, en réponse à la requête du 12 octobre\n2020 du Ministère public tendant à ce que le recourant désigne un mandataire principal,\nconformément à l’art 127 al. 2 CPP ; Me B.________ indique qu’il est exclu que deux\nmandataires représentent le recourant ; celui-ci l’ayant désigné mandataire de choix et « pris\ntoutes les dispositions nécessaires pour assumer lui-même les frais », il requiert que le mandat\nd’office de Me C.________ soit révoqué par le biais d’une décision ;\n\nVu la décision de la Chambre de céans du 19 octobre 2020, déclarant irrecevable le recours\ndéposé par le recourant le 6 octobre 2020, dans lequel il conclut à la désignation d’un autre\ndéfenseur ;\n\nVu l’ordonnance du 19 octobre 2020 du Ministère public, refusant la révocation du mandat\nd’office de Me C.________ et constatant que Me B.________ est défenseur obligatoire à titre\nprivé du recourant, aux motifs notamment que lorsque Me B.________ a écrit être\n« suffisamment provisionné », il n’avait pas connaissance du dossier et ignorait ainsi l’avancée\nde la procédure et les actes qui devront être effectués lors de celle-ci, de sorte qu’il ne peut\naffirmer avoir été suffisamment provisionné ; de plus, il n’a pas indiqué à quelle hauteur il avait\nété provisionné par le recourant ; par voie de conséquence, le financement de la défense privé\nn’est pas garanti ; en tout état de cause, la révocation interviendrait en temps inopportun,\ncompte tenu d’une audience agendée le 20 octobre 2020 devant la juge des mesures de\ncontrainte et dès lors que Me B.________ n’a pas connaissance du dossier, contrairement à\nMe C.________ ; ainsi, le laps de temps entre la prise de connaissance du dossier, la visite\nen prison et l’audience du lendemain est très court, de sorte que l’audience ne pourra être\npréparée efficacement, d’autant plus que c’est la stagiaire de Me B.________ seule qui y\nprendra part ;\n\nVu la déclaration du recourant du 21 octobre 2020, par laquelle il déclare vouloir être défendu\nuniquement par l’Etude de Me B.________, respectivement que ce dernier soit désigné\nmandataire principal si le mandat d’office de Me C.________ devait être maintenu ;\n\nVu le recours du 30 octobre 2020 déposé par Me B.________, dans lequel le recourant conclut\nà l’annulation de l’ordonnance précitée du 19 octobre 2020, partant, à la révocation du mandat\nd’office de Me C.________, à la désignation de Me B.________ en qualité de défenseur\nobligatoire d’office du recourant, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance précitée, au\nrenvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, en tout état de cause, à la\ndésignation de Me B.________ en qualité de mandataire principal du recourant, sous suite\ndes frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire requise\npour la présente procédure de recours ; l’ordonnance attaquée est contestée dans la mesure\noù elle retient à tort que les conditions de révocation du mandat d’office de Me C.________\nne sont pas ou plus remplies ; en substance, sa défense n’est plus efficacement garantie, dès\nlors que le rapport de confiance avec Me C.________ est rompu, puisqu’il doit interjeter des\nrecours ou contester des décisions seul, son mandataire d’office n’y procédant pas ; il a en\noutre fait part de sa volonté d’être représenté par Me B.________ uniquement dans plusieurs\ncourriers adressés au Ministère public ; Me B.________ a pu prendre connaissance de\nl’ampleur de son dossier, ce qui n’était pas le cas lorsque l’ordonnance attaquée a été rendue,\n4\n\nde telle sorte qu’il peut à présent être admis qu’il est suffisamment provisionné ; il soutient\ntoutefois que les frais de procédure, qui ont été avancés par le frère du recourant, ne doivent\npas être assumés par ce dernier, mais par le recourant ou par l’Etat ; finalement, l’exception\nde la révocation du mandat en temps inopportun n’est plus réalisée, dans la mesure où\nl’audience devant le juge des mesures de contrainte est passée ; si dans un premier temps, il\ns’agissait de constituer un mandataire privé, « on s’est toutefois rendu compte à réception du\ndossier qu’il existait des dysfonctionnements importants dans la gestion du dossier, et le\nsoussigné demande ainsi à être désigné en qualité de défenseur d’office » ; l’indigence du\nrecourant étant avérée, il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire également en\ndeuxième instance ;\n\nVu la prise de position de Me C.________ du 9 novembre 2020, concluant au rejet du recours,\nsous suite des frais et dépens ; il allègue en substance que le contenu du recours de\nMe B.________ est mensonger et calomnieux, dans la mesure où il sous-entend que depuis\nsa désignation en tant que mandataire d’office du recourant, il n’a entrepris aucune démarche\ndans le but d’obtenir la mise en liberté de ce dernier ; or, il a rédigé pas moins de dix pièces\nde procédure en tout genre depuis début juillet 2020 ; ainsi, pendant les quatre mois de\ndétention provisoire du recourant, il a entrepris entre deux à trois démarches mensuelles pour\ntenter d’obtenir sa mise en liberté ; de plus, il a rencontré son client à plusieurs reprises en\nprison et a eu de nombreux échanges téléphoniques avec lui ; enfin, il avait été convenu entre\nles deux avocats que le recours contre la décision de refus de libération de la détention\nprovisoire du 20 octobre 2020 serait déposé par Me B.________, de sorte que ce dernier ne\npeut affirmer que Me C.________ a failli à ses obligations professionnelles en ne recourant\npas contre ladite décision ; finalement, Me B.________ n’apporte pas la preuve qu’il a été\nsuffisamment provisionné ;\n\n"}