voir régalement TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4) ; il convient encore de préciser, à toutes fins utiles, ainsi que le relève le Ministère public dans sa prise de position précitée, que la prison dans laquelle séjourne actuellement le recourant dispose d’un centre médical qui pourra lui fournir les soins nécessaires s’agissant du traitement de son addiction aux produits stupéfiants ; le recourant a d’ailleurs déclaré être actuellement déjà suivi par une psychiatre, au sein de cet établissement ;