l’admission du recourant dans un tel établissement n’est d’ailleurs pas assurée ; pour le surplus, il y a lieu de relever qu'un placement en institution spécialisée dans le domaine des addictions ne suffirait nullement à pallier les risques retenus, de tels établissements étant ouverts et ne permettant pas d’exclure des contacts avec l’extérieur ; dès lors, une telle mesure de substitution ne saurait être ordonnée à ce stade, en lieu et place de la détention (voir dans ce sens TF 1B_258/2019 précité consid. 3.4 ; voir régalement TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid.