ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesures selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP) ; au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ;