dommageables que la détention ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but ; selon l'art. 237 al. 2 let. f CPP, l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles fait notamment partie des mesures de substitution (TF 1B_425/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.3) ;