une peine plancher d’un an de peine privative de liberté ; en fonction de l’avancement de l’instruction, il appartiendra, le cas échéant, au Ministère public d’examiner si la détention se justifie encore ou si d’autres mesures moins incisives peuvent entrer en ligne de compte avant l’échéance du délai de 3 mois ; qu’il veillera en particulier à faire diligence dans la suite de la procédure, de manière à éviter, sous réserve de l’évolution des circonstances et de l’état de fait, une nouvelle prolongation de la détention provisoire ; il n'y a du reste aucune raison de penser que l'enquête ne va pas arriver rapidement à son terme (voir dans ce sens : TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid.