Attendu que, du point de vue temporel, le principe de proportionnalité demeure en l’état respecté, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le prévenu a été mis en prévention et de la durée de la détention provisoire déjà subie (art. 212 al. 3 CPP) ; à l’instar du juge des mesures de contrainte, il sied, en effet, de constater que le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup prévoit une peine plancher d’un an de peine privative de liberté ;