au vu de ce qui précède, les aveux du recourant et sa collaboration ne suffisent pas, en soi, à exclure tout risque de collusion, étant d’ailleurs précisé que la crédibilité de ses aveux doit encore être vérifiée ; s’agissant du brigandage contesté par le recourant, il est également à craindre que le recourant, compte tenu de son comportement et de sa personnalité tels qu’ils paraissent ressortir des faits précités, puisse tenter d’entraver la manifestation de la vérité, dès lors que le Ministère public doit encore instruire ces faits en procédant notamment à l’audition d’un témoin et à la ré-audition de la victime ;