la jurisprudence a déjà relevé que le risque de réitération peut également être admis dans l'hypothèse où il n'existe qu'un antécédent, voire même aucun, car dans certains cas graves, un danger de récidive peut aussi apparaître dès la première infraction (TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7) ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (TF 1B_193/2020 précité consid. 4.1 et réf. cit.) ;