Attendu que, dans le cas d’espèce, des charges suffisantes pèsent sur le prévenu, ainsi que cela a déjà été constaté dans les décisions du juge des mesures de contrainte du 19 juin 2020, du 7 juillet 2020, du 21 août 2020 et du 21 septembre 2020, le recourant ayant d’ailleurs reconnu une bonne partie des faits qui lui sont reprochés, en particulier s’agissant des infractions à la LStup ;il existe ainsi de sérieux indices de culpabilité du recourant quant aux faits qui lui sont reprochés, y compris s’agissant du brigandage au préjudice de D.________, dont le déroulement des faits est contesté par le recourant ;