n’a pas encore sollicité, de sorte que sa volonté « est moins de se soigner que d’être remis en liberté » ; Vu la prise de position du 13 octobre 2020 du recourant ; Vu la note d’honoraires, produite par même courrier par la mandataire du recourant ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; 4 Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ;