{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-66_2020-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7352b2a3d4c692dd9ed45f606309d124758d5150308e95151fc5aa08c89da19f4d0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7352b2a3d4c692dd9ed45f606309d124758d5150308e95151fc5aa08c89da19f4d0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_66", "Checksum": "80e7fc095e96338d17503203798f7843"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 14.10.2020 CPR 2020 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre une décision de prolongation de la détention provisoire - placement dans une institution adaptée aux addictions à titre de mesure de substitution non ordonnée, à défaut de la réalisation des conditions jurisprudentiell | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:31", "Checksum": "2e3b2dd0305a646c354f5b163516af7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 14.10.2020 CPR 2020 66\nRegeste:\nRecours rejeté contre une décision de prolongation de la détention provisoire - placement dans une institution adaptée aux addictions à titre de mesure de substitution non ordonnée, à défaut de la réalisation des conditions jurisprudentiell | Détention\n\nAttendu qu’un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu;\nla liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive et\nrien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela\npermet d'atteindre le même but que la détention ; une telle mesure doit cependant reposer sur\nun avis d'expert ; il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être\nordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur\nl'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de\nson aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger\nencouru par les victimes potentielles ; ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé\npar l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le\ncadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant\nque mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet\nd'une exécution anticipée de mesures selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors\nune demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236\nal. 1 CPP) ; au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe\ndu juge du fond ; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens\ndes art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les\nconditions en soient a priori assurées à dire d'expert (TF 1B_171/2019 précité consid. 3.1 et\nréf. cit.)\n\nAttendu qu’en l'occurrence, c’est à juste titre que le juge des mesures de contrainte a\nconsidéré que la mesure de substitution proposée (placement dans une institution adaptée\naux addictions) était insuffisante pour parer le risque de récidive ; en effet, il ne ressort pas du\ndossier que les conditions précitées, nécessaires selon la jurisprudence pour ordonner une\ntelle mesure de substitution (en particulier l’avis d’un expert quant au risque de récidive),\nseraient réalisées ; l’admission du recourant dans un tel établissement n’est d’ailleurs pas\nassurée ; pour le surplus, il y a lieu de relever qu'un placement en institution spécialisée dans\nle domaine des addictions ne suffirait nullement à pallier les risques retenus, de tels\nétablissements étant ouverts et ne permettant pas d’exclure des contacts avec l’extérieur ; dès\nlors, une telle mesure de substitution ne saurait être ordonnée à ce stade, en lieu et place de\nla détention (voir dans ce sens TF 1B_258/2019 précité consid. 3.4 ; voir régalement TF\n1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4) ; il convient encore de préciser, à toutes fins\nutiles, ainsi que le relève le Ministère public dans sa prise de position précitée, que la prison\ndans laquelle séjourne actuellement le recourant dispose d’un centre médical qui pourra lui\nfournir les soins nécessaires s’agissant du traitement de son addiction aux produits\nstupéfiants ; le recourant a d’ailleurs déclaré être actuellement déjà suivi par une psychiatre,\nau sein de cet établissement ;\n\nAttendu, au demeurant, qu’aucune autre mesure de substitution ne paraît propre à pallier les\nrisques de collusion et de réitération ;\n9\n\nAttendu, dès lors, que le recours doit être rejeté ; qu’il ne saurait pour le surplus être donné\nsuite à la conclusion du Ministère public tendant à ce que soit fixé un délai d’un mois durant\nlequel le recourant ne peut pas déposer de demande de libération, une telle restriction n’ayant\npas été imposée par la décision attaquée ;\n\n(…) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice d’un défenseur d’office pour la présente procédure de recours,\nMe Elodie Chevrey-Allievi étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par CHF 1'642.40 (y compris l'indemnité versée à son\ndéfenseur d'office par CHF 942.40) à la charge du recourant ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Elodie Chevrey-Allievi pourra réclamer à l'Etat en sa\nqualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :\n- Honoraires : CHF 825.-\n- Débours : CHF 50.-\n- TVA : CHF 67.40\n- Total à verser par l’Etat : CHF 942.40\n\ndit\n\nque le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la\nRépublique et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que\ntaxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Elodie Chevrey-Allievi la différence entre cette\nindemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit\nCHF 444.20, pour la présente procédure de recours ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n10\n\nordonne\n\n"}