{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-66_2020-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7352b2a3d4c692dd9ed45f606309d124758d5150308e95151fc5aa08c89da19f4d0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7352b2a3d4c692dd9ed45f606309d124758d5150308e95151fc5aa08c89da19f4d0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_66", "Checksum": "80e7fc095e96338d17503203798f7843"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 14.10.2020 CPR 2020 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre une décision de prolongation de la détention provisoire - placement dans une institution adaptée aux addictions à titre de mesure de substitution non ordonnée, à défaut de la réalisation des conditions jurisprudentiell | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:31", "Checksum": "2e3b2dd0305a646c354f5b163516af7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 14.10.2020 CPR 2020 66\nRegeste:\nRecours rejeté contre une décision de prolongation de la détention provisoire - placement dans une institution adaptée aux addictions à titre de mesure de substitution non ordonnée, à défaut de la réalisation des conditions jurisprudentiell | Détention\n\nelle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait\nl'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques\npersonnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes\nqui l'accusent ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations,\nrespectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions\nen cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits\nsont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque\nde collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.1) ;\n\nAttendu qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le juge des mesures de contrainte a\nconsidéré que le risque de collusion était toujours concret ; en effet, il ressort de la décision\nattaquée qu’en cas de libération du recourant, la protection de certaines personnes ne serait\npas assurée et l’accomplissement de certains actes d’instruction complémentaires, pouvant\nrévéler d’autres infractions, pourrait être compromis ; contrairement à ce qu’avance le\nrecourant, les actes d’instruction à entreprendre, lesquels justifient son maintien en détention,\nressortent de l’ordonnance attaquée, laquelle précise, en particulier, qu’au vu des quantités\ntrès importantes de produits stupéfiants retrouvés chez le recourant et à ce stade de\nl’instruction, de nombreux actes d’enquête doivent encore être menés afin de déterminer la\nprovenance de la marchandise et l’implication de tiers, soit des consommateurs ou encore des\npersonnes en lien avec le trafic de stupéfiants en cause ; il conviendra notamment d’identifier\nces personnes et de les entendre ; il est donc nécessaire d’empêcher le prévenu d’avoir des\ncontacts avec les personnes en question ; il est ainsi à craindre qu’en cas de libération, le\nprévenu tente d’altérer des moyens de preuve en prenant contact avec des personnes\nimpliquées dans l’affaire ; au vu de ce qui précède, les aveux du recourant et sa collaboration\nne suffisent pas, en soi, à exclure tout risque de collusion, étant d’ailleurs précisé que la\ncrédibilité de ses aveux doit encore être vérifiée ; s’agissant du brigandage contesté par le\nrecourant, il est également à craindre que le recourant, compte tenu de son comportement et\nde sa personnalité tels qu’ils paraissent ressortir des faits précités, puisse tenter d’entraver la\nmanifestation de la vérité, dès lors que le Ministère public doit encore instruire ces faits en\nprocédant notamment à l’audition d’un témoin et à la ré-audition de la victime ;\n\nAttendu que, du point de vue temporel, le principe de proportionnalité demeure en l’état\nrespecté, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le prévenu a été mis en\nprévention et de la durée de la détention provisoire déjà subie (art. 212 al. 3 CPP) ; à l’instar\ndu juge des mesures de contrainte, il sied, en effet, de constater que le cas grave de l’art. 19\nal. 2 LStup prévoit une peine plancher d’un an de peine privative de liberté ; en fonction de\nl’avancement de l’instruction, il appartiendra, le cas échéant, au Ministère public d’examiner si\nla détention se justifie encore ou si d’autres mesures moins incisives peuvent entrer en ligne\nde compte avant l’échéance du délai de 3 mois ; qu’il veillera en particulier à faire diligence\ndans la suite de la procédure, de manière à éviter, sous réserve de l’évolution des\ncirconstances et de l’état de fait, une nouvelle prolongation de la détention provisoire ; il n'y a\ndu reste aucune raison de penser que l'enquête ne va pas arriver rapidement à son terme (voir\ndans ce sens : TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2) ;\n\nAttendu que, conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient\nensuite d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins\n8\n\ndommageables que la détention ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui\nprévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et\nplace de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but ; selon l'art. 237 al. 2 let. f\nCPP, l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles fait notamment\npartie des mesures de substitution (TF 1B_425/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.3) ;\n\n"}