{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-66_2020-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7352b2a3d4c692dd9ed45f606309d124758d5150308e95151fc5aa08c89da19f4d0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7352b2a3d4c692dd9ed45f606309d124758d5150308e95151fc5aa08c89da19f4d0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_66", "Checksum": "80e7fc095e96338d17503203798f7843"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 14.10.2020 CPR 2020 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre une décision de prolongation de la détention provisoire - placement dans une institution adaptée aux addictions à titre de mesure de substitution non ordonnée, à défaut de la réalisation des conditions jurisprudentiell | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:31", "Checksum": "2e3b2dd0305a646c354f5b163516af7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 14.10.2020 CPR 2020 66\nRegeste:\nRecours rejeté contre une décision de prolongation de la détention provisoire - placement dans une institution adaptée aux addictions à titre de mesure de substitution non ordonnée, à défaut de la réalisation des conditions jurisprudentiell | Détention\n\nAttendu qu’il ressort du casier judiciaire du recourant qu’il a été condamné, en 2013 à une\npeine privative de 18 mois avec sursis pendant 4 ans pour utilisation frauduleuse d’un\nordinateur (tentative), brigandage, violence ou menace contre les autorités et les\nfonctionnaires, vol, agression, incendie intentionnel et opposition aux actes de l’autorité, en\n2017 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de CHF 100.- pour délit\ncontre la LStup ainsi que pour contravention selon l’art. 19a LStup et, en 2020, à une peine\npécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 4 ans ainsi qu’à une amende de\nCHF 610.- pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de\nl’usage du permis, conduite en étant dans l’incapacité de conduire, circulation sans assuranceresponsabilité civile au sens de la LCR, dommages à la propriété, contravention selon l’art.\n19a LStup, contravention à la LTV et circulation sans permis de circulation ou plaques de\ncontrôle au sens de la LCR (P.1.2) ; s’agissant de la présente procédure, le recourant est\nprévenu de vols, d’infractions à la LStup, à la LArm et à la LTV ainsi que de brigandage, soit\nplusieurs infractions de même type que celles pour lesquelles il a déjà été condamné par le\npassé ; les faits qui lui sont reprochés sont graves, notamment s’agissant des violences\nphysiques perpétrées sur D.________ ainsi que de plusieurs infractions à la LStup ; selon ses\npropres déclarations, le recourant aurait, en effet, vendu du speed depuis environ 5 ans, du\n6\n\nCristal Meth depuis environ 3 ans ainsi que de l’ecstasy et éventuellement quelques pilules\nthai ; tant F.________, que G.________ et H.________ ont d’ailleurs admis avoir acheté du\nspeed et/ou du Cristal Meth au recourant ;\n\nAttendu que le trafic de stupéfiants - qui porte atteinte à la santé publique - compromet\nsérieusement la sécurité des personnes, surtout si le cas grave prévu à l'art. 19 al. 2 let. a\nLStup est réalisé (TF 1B_258/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.2) ; qu’un trafic de haschich de\ngrande envergure peut également sérieusement compromettre la sécurité d’autrui au sens de\nl’art. 221 al. 1 let. c CPP (TF 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, destiné à la publication aux\nATF) ;\n\nAttendu qu’une intensification de l’activité délictuelle ainsi qu’un accroissement de la\ndangerosité du recourant peuvent ainsi être retenus à ce stade de la procédure ;\n\nAttendu, par ailleurs, que si la vente de produits stupéfiants permettait au recourant d’assurer\nsa propre consommation ainsi que celle de sa copine, elle lui aurait également permis\n« d’améliorer un poil son train de vie » ; bien qu’il ait reconnu une grande partie des faits\nreprochés et qu’il ait déclaré regretter ses actes, le recourant a néanmoins tendance à les\nminimiser, ne semblant ainsi pas réellement avoir pris conscience des conséquences de ceuxci ; vu la consommation personnelle importante de divers produits stupéfiants, financée par le\nbiais de la vente de ceux-ci, l'absence de revenu, mis à part les prestations de l’aide sociale\net les démarches à un stade encore précoce entreprises en vue de suivre un traitement contre\nses addictions, il existe un risque majeur (ce que le recourant reconnaît d’ailleurs lui-même)\nqu’à sa sortie du prison, le recourant puisse à nouveau se tourner vers des activités illicites,\ndont la vente de produits stupéfiants, notamment pour assurer sa propre consommation,\nquand bien même celle-ci aurait été réduite (voir dans ce sens TF 1B_6/2017 du 8 février 2017\nconsid. 3.2 ; TF 1B_258/2019 précité consid. 3.2 et 3.3) ; le très court séjour en établissement\nspécialisé, suite à sa détention, ne permet pas, à lui seul, d’arriver à une autre conclusion, le\nsevrage du recourant ne pouvant manifestement pas en être déduit ; il en est de même de sa\nvolonté d’entreprendre une formation dans le domaine de la coiffure, le montant perçu à ce\ntitre ne lui permettant, à l’évidence, pas de financer sa consommation personnelle ; d’ailleurs,\nil ne ressort pas du dossier que le recourant ait une place d’apprentissage à sa sortie de\nprison ; le pronostic est ainsi défavorable et le risque de commettre de nouvelles infractions\nen cas de remise en liberté est concret ;\n\nAttendu, au surplus, que le recourant nie également tout risque de collusion, au vu notamment\nde l’avancement de l’instruction et de sa collaboration ;\n\nAttendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut également être ordonnée si,\noutre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a\nsérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en\nexerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al.\n1 let. b CPP) ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les\ncirconstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de\nmanœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les\ngrandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction\n7\n\n"}