{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-66_2020-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7352b2a3d4c692dd9ed45f606309d124758d5150308e95151fc5aa08c89da19f4d0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7352b2a3d4c692dd9ed45f606309d124758d5150308e95151fc5aa08c89da19f4d0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_66", "Checksum": "80e7fc095e96338d17503203798f7843"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 14.10.2020 CPR 2020 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre une décision de prolongation de la détention provisoire - placement dans une institution adaptée aux addictions à titre de mesure de substitution non ordonnée, à défaut de la réalisation des conditions jurisprudentiell | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:31", "Checksum": "2e3b2dd0305a646c354f5b163516af7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 14.10.2020 CPR 2020 66\nRegeste:\nRecours rejeté contre une décision de prolongation de la détention provisoire - placement dans une institution adaptée aux addictions à titre de mesure de substitution non ordonnée, à défaut de la réalisation des conditions jurisprudentiell | Détention\n\nAttendu que, dans le cas d’espèce, des charges suffisantes pèsent sur le prévenu, ainsi que\ncela a déjà été constaté dans les décisions du juge des mesures de contrainte du 19 juin 2020,\ndu 7 juillet 2020, du 21 août 2020 et du 21 septembre 2020, le recourant ayant d’ailleurs\nreconnu une bonne partie des faits qui lui sont reprochés, en particulier s’agissant des\ninfractions à la LStup ;il existe ainsi de sérieux indices de culpabilité du recourant quant aux\nfaits qui lui sont reprochés, y compris s’agissant du brigandage au préjudice de D.________,\ndont le déroulement des faits est contesté par le recourant ;\n\nAttendu que le recourant nie tout risque de réitération, au vu notamment de la nature des\ninfractions commises ;\n\nAttendu que selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, un risque de récidive peut être admis à trois\nconditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions\n(crimes ou délits graves) du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137\nIV 13 consid. 3-4) ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ;\ntroisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre ;\nla gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte,\nnotamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son\npotentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des\ndélits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si\nce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF\n5\n\n143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont\nla fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte\nune éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une\nescalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les\ncaractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées ; lorsqu'on dispose\nd'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9\nconsid. 2.8 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1 et réf. cit.) ;\n\nAttendu qu’en règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande\nque les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive\nest inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont\ngraves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité\ndes faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi\nadmettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe, le risque de\nrécidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic\ndéfavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un\ntel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9) ; pour être admis, le risque de réitération doit exister de\nmanière concrète et non reposer sur un simple soupçon de commission ; il faut en principe\nque le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit, qu'il ait déjà\ncommis des infractions (en principe deux au minimum) du même genre et qu'il y ait\nsérieusement lieu de redouter qu'il commette de nouveaux actes ; la jurisprudence a déjà\nrelevé que le risque de réitération peut également être admis dans l'hypothèse où il n'existe\nqu'un antécédent, voire même aucun, car dans certains cas graves, un danger de récidive\npeut aussi apparaître dès la première infraction (TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid.\n4.7) ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la\nsécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également\nse fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est\nfortement soupçonné de les avoir commises (TF 1B_193/2020 précité consid. 4.1 et réf. cit.) ;\n\n"}