{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-66_2020-10-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_66_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7352b2a3d4c692dd9ed45f606309d124758d5150308e95151fc5aa08c89da19f4d0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7352b2a3d4c692dd9ed45f606309d124758d5150308e95151fc5aa08c89da19f4d0752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_66", "Checksum": "80e7fc095e96338d17503203798f7843"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 14.10.2020 CPR 2020 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours rejeté contre une décision de prolongation de la détention provisoire - placement dans une institution adaptée aux addictions à titre de mesure de substitution non ordonnée, à défaut de la réalisation des conditions jurisprudentiell | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:31", "Checksum": "2e3b2dd0305a646c354f5b163516af7b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 14.10.2020 CPR 2020 66\nRegeste:\nRecours rejeté contre une décision de prolongation de la détention provisoire - placement dans une institution adaptée aux addictions à titre de mesure de substitution non ordonnée, à défaut de la réalisation des conditions jurisprudentiell | Détention\n\nVu le recours du 1er octobre 2020, aux termes duquel le recourant conclut, sous suite des frais\net dépens, à l’annulation de la décision du 21 septembre 2020 et à ce que sa mise en liberté\nimmédiate soit ordonnée, éventuellement à ce que soient ordonnées des mesures de\n3\n\nsubstitution à dire de justice ; il conteste l’existence des risques de collusion et de réitération ;\ns’agissant du risque de collusion, la décision attaquée ne mentionne pas les actes d’instruction\nà entreprendre, lesquels justifieraient son maintien en détention ; par ailleurs, le fait que le\nrésultat des analyses des produits retrouvés à son domicile ne soit pas encore connu à ce jour\nne permet pas de conclure à un risque de collusion ; enfin, compte tenu de ses récentes\ndéclarations, la provenance des produits stupéfiants vendus est à présent connue ; quant à la\nliste des potentiels acheteurs, rien n’indique que des auditions particulières permettraient de\ndémentir ses propos ; sa collaboration avec la justice doit être prise en compte ; s’agissant du\nrisque de réitération, il relève ne jamais avoir été condamné pour trafic de stupéfiants ; il met\ntout en œuvre pour être complètement sevré et souhaite être placé dans une institution\nadaptée aux addictions, en lieu et place de la détention provisoire, dans le but de se soigner ;\nil souhaite également entreprendre une formation dans le domaine de la coiffure dès sa sortie\nde prison et dispose du soutien de ses proches dans cette voie ; il regrette amèrement le\ncomportement qu’il a adopté, lequel a mis en danger la vie de nombreuses personnes, dont\ncelle de sa petite-amie et la sienne ;\n\nVu la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant du même jour ;\n\nVu la prise de position du 6 octobre 2020 du juge des mesures de contrainte, relevant que le\nrecours n’appelle aucune remarque particulière de sa part, étant précisé que le dossier officiel\nJMC/162/2020 a été transmis à la Chambre de céans ;\n\nVu la prise de position du 8 octobre 2020 du Ministère public, concluant au rejet du recours et\nà la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais, laissant pour le surplus la\nChambre de céans statuer ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire gratuite ; il\nrelève notamment que le risque de collusion subsiste, dès lors que le Ministère public doit\nencore entendre E.________ quant à son implication dans le trafic de drogue du recourant,\nde même qu’un témoin et la victime D.________, s’agissant du brigandage que le recourant\nconteste avoir commis ; quant au risque de réitération, il est patent, au vu des antécédents du\nprévenu et de sa situation précaire ; il convient en outre de retenir qu’il existe un risque de\nrécidive spéciale, au vu du brigandage qui est reproché au prévenu, celui-ci ayant déjà été\ncondamné pour une telle infraction ; il est enfin précisé que le placement en institution\nspécialisée dans le domaine de la consommation de drogue ne permettrait pas de pallier les\nrisques précités, de tels établissements étant ouverts et ne permettant pas de limiter les\ncontacts, et que le prévenu peut disposer, au sein de la prison dans laquelle il est actuellement\ndétenu, d’un centre médical apte à prendre en charge sa toxicomanie, thérapie que le prévenu\nn’a pas encore sollicité, de sorte que sa volonté « est moins de se soigner que d’être remis en\nliberté » ;\n\nVu la prise de position du 13 octobre 2020 du recourant ;\n\nVu la note d’honoraires, produite par même courrier par la mandataire du recourant ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222 et 393 al.\n1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n4\n\nAttendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 CPP)\net que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), de sorte qu’il y a lieu\nd’entrer en matière ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et\nart. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF\n1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu qu'il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée\ncomplète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui\nmettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de\nculpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges\npropres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de\nl'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans\nles premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître\nvraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316\nconsid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3) ;\n\n"}