Attendu que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient dès lors sans objet ; Attendu, au vu de la situation économique actuelle du recourant et de sa représentante légale, qu’il convient, à l’instar de la décision déjà prise par la juge des mineurs, de désigner Me Nicolas Bloque en qualité de défenseur d’office du recourant dans le cadre de la présente procédure de recours ; Attendu que les frais de cette dernière sont mis à la charge du recourant dans la mesure où il succombe (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 1 CPP), sous réserve des conditions de l’article 132 8