Attendu, en l’occurrence, que le recourant s’oppose à la destruction des Iphone X et Xr qui lui ont été séquestrés et requiert, fondé sur le principe de la proportionnalité, leur restitution, après qu’il ait été procédé à une simple réinitialisation aux données d’usine de ces appareils ; Attendu, en l’occurrence, au vu des motifs qui précèdent, qu’il est établi que les deux téléphones portables litigieux ont servi à l’occasion de la commission d’infractions et, partant, que leur restitution en l’état est susceptible de comporter des données susceptibles de mettre en danger l’ordre public, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas (cf. recours, art. 3, § 2 et 3) ;