au titre de mesure d’intérêt général, la confiscation n’est possible que si les instrumenta sceleris sont dangereux ou compromettent la morale ou l’ordre public ; conformément au principe de la proportionnalité, le juge doit renoncer à confisquer l’objet si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé ; le juge doit ainsi apprécier si, dans les mains de l’auteur, l’objet litigieux reste ou non menaçant, l’infraction commise et le danger qu’elle a fait courir ne sont que des éléments d’appréciation parmi d’autres (CR CP I-HIRSIG- VOUILLOZ, art. 69 N 29 ss)