Attendu, selon l’art. 39 al. 2 PPMin, que le recours est recevable notamment contre les autres prononcés que ceux mentionnés aux lettres a) à d) rendus par la direction de la procédure, lorsqu’il en résulte un préjudice irréparable, la recevabilité et les motifs du recours étant par ailleurs régis par l’art. 393 CPP ; en l’occurrence, au vu de la destruction ordonnée des deux téléphones portables du recourant, l’existence d’un préjudice irréparable est réalisée ;