enfin le téléphone portable utilisé lors du brigandage ne peut pas être assimilé à une arme et il ne l’a pas utilisé pour violenter la victime ou lui faire peur ; en tout état de cause, un seul téléphone est concerné par le qualificatif d’arme, si bien que l’analyse de la pertinence de la destruction de ses téléphones devra être individualisée ; Attendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas présent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi des art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin et 8 let. c de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ;