Vu la prise de position finale du recourant du 26 octobre 2020, confirmant intégralement son mémoire de recours ; il ajoute qu'aucune estimation précise des coûts pour l’effacement des données n’est exposée, que rien n’indique que ces frais soient sensiblement supérieurs aux coûts de destruction des téléphones portables qui doivent de toute évidence être détruits selon des procédures spécifiques et qu’il n’est pas établi que des données liées à l’infraction pourraient être récupérées sur les téléphones portables réinitialisés ; enfin le téléphone portable utilisé lors du brigandage ne peut pas être assimilé à une arme et il ne l’a pas utilisé pour violenter la victime ou lui faire peur ;