Vu la prise de position du 16 octobre 2020 de la juge des mineurs, concluant au rejet du recours et à ce qu’il soit statué ce que de droit s’agissant de la requête à fin d’assistance judiciaire ; la destruction a été ordonnée au vu du contenu desdits téléphones et de leur utilisation (messages audio, vidéos et photographies des infractions reprochées au recourant ; trafic et contacts en matière de stupéfiants) ; se référant aux renseignements recueillis auprès de la Cheffe du commissariat renseignement forensique, D.________, la juge précise qu’une réinitialisation et suppression totale des données figurant dans les téléphones portables