recourant, la décision de détruire ses téléphones portables est disproportionnée, bien qu’ils aient pu être utilisés en lien avec la commission d’infractions ou encore contenir des images et vidéos d’infractions ; la sécurité de tiers ne nécessite pas de procéder à leur destruction pour prévenir d’un futur danger ; ces appareils représentent des objets d’une valeur patrimoniale conséquente (CHF 1'000.- l’unité) au regard de sa situation financière actuelle, étant actuellement en détention provisoire à V9.________, et de celle de sa représentante légale, au bénéfice de l’aide sociale ;