un développement vers un trouble de la personnalité ne peut être exclu ; au moment des faits dénoncés, il était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais il était restreint dans sa capacité à pouvoir se déterminer d’après cette appréciation ; son degré de responsabilité pénale peut être estimé à 50 % ; sans autre mesure, le risque de récidive d’actes délictuels est présent et une aggravation délictuelle ne pourrait pas être exclue (p. 2174) ;