Vu l’ordonnance de la juge des mineurs du 29 juin 2018 d’ouverture d’une instruction à l’encontre du recourant sous la prévention de complicité de brigandage, commise le 21 mars 2018, à Bienne, par A.________, né le ___, ressortissant _____ ("pays d'origine") (ci-après : le recourant) et deux autres mineurs, ainsi que l’ordonnance pénale du 11 juillet 2018 astreignant le recourant à 10 jours de prestations personnelles, dont cinq jours avec sursis (dossier TMI, p. 10 ss, 83 et 216), peine qu’il a refusé d’exécuter en totalité, si bien qu’il a été sanctionné par deux jours d’arrêts disciplinaires par ordonnance du 14 novembre 2018 (dossier TMI, p. 270 et 296) ;