{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-11-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-60_2020-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_60_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dac54b9e69ddd796ab6a142caba74e1258327166f5597d4409a09afd3ce56fafcaede156b76a594464837e6412ec9722&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dac54b9e69ddd796ab6a142caba74e1258327166f5597d4409a09afd3ce56fafcaede156b76a594464837e6412ec9722&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_60", "Checksum": "4afc2d82701f5edae797002187b2d112"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.11.2020 CPR 2020 60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 69 CP - confiscation aux fins de destruction de téléphones portables | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:26", "Checksum": "ccf3d292f54cb800909a673b78cac0b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.11.2020 CPR 2020 60\nRegeste:\nArt. 69 CP - confiscation aux fins de destruction de téléphones portables | divers\n\nAttendu, au vu de ces motifs et considérant qu’une simple réinitialisation aux données d’usine\ndesdits téléphones portables au moyen des réglages contenus dans ces derniers ne permet\npas un effacement sûr de toutes leurs données, le principe de la proportionnalité ne saurait\nimposer à l’Etat de supporter les frais supplémentaires occasionnés par l’intervention d’un\nintervenant spécialisé externe aux fins de procéder à cet effacement au moyen des outils\ninformatiques nécessaires ; une telle mesure ordonnée uniquement pour permettre au\nrecourant de recouvrer la possession des deux téléphones portables utilisés à l’occasion de\nla commission d’infractions graves ne saurait être exigée (dans ce sens, arrêt de la Cour\npénale CP 24/2019 du 9 décembre 2019, consid. 10, publié in www.jurisprudence.jura.ch et la\nréférence citée, Obergericht, Zurich, arrêt du 19 octobre 2018, SB170442, consid. V.3), ceci\nd’autant plus que le recourant, au demeurant sans aucune ressource, ne propose pas luimême d’assumer les frais occasionnés par cette mesure supplémentaire ni de fournir des\ngaranties suffisantes pour les couvrir ;\n\nAttendu, par ailleurs, au vu de la personnalité du recourant et des infractions graves qu’il a\ncommises durant plusieurs années en dépit de l’instruction ouverte à son encontre, que l’on\nne saurait se fier à un simple engagement de sa part de ne pas transmettre ou divulguer à des\ntiers d’éventuels dossiers audio, photographiques ou vidéos encore contenus dans les deux\nappareils en cause ; il ressort en effet du dossier que le recourant présente une problématique\nidentitaire à travers une perméabilité des limites, un maintien de l’omnipotence infantile, une\nprojection intense de la vie pulsionnelle et une problématique narcissique, son fonctionnement\npsychique s’apparentant à celui d’un fonctionnement état limite rendant difficile pour lui de\nquitter le registre de la toute-puissance (bilan psychologique du Dr M.________ du 29 mars\n2019 ; cf. ég. rapport d’expertise psycho-légale du 25 juin et 19 septembre 2020) ;\n\nAttendu, dans ces circonstances, qu’il se justifie de confirmer la mesure de confiscation aux\nfins de destruction des deux téléphones portables en cause telle qu’ordonnée par la juge des\nmineurs et, partant, de rejeter le recours, ceci sans qu’il soit encore nécessaire de statuer sur\nle caractère d’arme de l’un des deux téléphones portables en cause ;\n\nAttendu que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient dès lors sans objet ;\n\nAttendu, au vu de la situation économique actuelle du recourant et de sa représentante légale,\nqu’il convient, à l’instar de la décision déjà prise par la juge des mineurs, de désigner Me\nNicolas Bloque en qualité de défenseur d’office du recourant dans le cadre de la présente\nprocédure de recours ;\n\nAttendu que les frais de cette dernière sont mis à la charge du recourant dans la mesure où il\nsuccombe (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 1 CPP), sous réserve des conditions de l’article 132\n8\n\nal. 1 let. a CPP relatives à la défense d’office ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut\nprétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU\n188.61) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nla requête d’assistance judiciaire du recourant ; partant,\n\nlui désigne\n\nMe Nicolas Bloque, en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours ;\npour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nconstate\n\nque la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet ;\n\n(…)\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision au recourant et à la juge des mineurs.\n\nPorrentruy, le 23 novembre 2020.\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n9\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\n"}