{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-11-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-60_2020-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_60_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dac54b9e69ddd796ab6a142caba74e1258327166f5597d4409a09afd3ce56fafcaede156b76a594464837e6412ec9722&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dac54b9e69ddd796ab6a142caba74e1258327166f5597d4409a09afd3ce56fafcaede156b76a594464837e6412ec9722&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_60", "Checksum": "4afc2d82701f5edae797002187b2d112"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.11.2020 CPR 2020 60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 69 CP - confiscation aux fins de destruction de téléphones portables | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:26", "Checksum": "ccf3d292f54cb800909a673b78cac0b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.11.2020 CPR 2020 60\nRegeste:\nArt. 69 CP - confiscation aux fins de destruction de téléphones portables | divers\n\nAttendu, selon l’art. 39 al. 2 PPMin, que le recours est recevable notamment contre les autres\nprononcés que ceux mentionnés aux lettres a) à d) rendus par la direction de la procédure,\nlorsqu’il en résulte un préjudice irréparable, la recevabilité et les motifs du recours étant par\nailleurs régis par l’art. 393 CPP ; en l’occurrence, au vu de la destruction ordonnée des deux\ntéléphones portables du recourant, l’existence d’un préjudice irréparable est réalisée ;\n\nAttendu, par ailleurs, que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP et 3 al. 1\nPPMin), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 CPP\net 38 al. 1 let a et 3 PPMin), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 39\nPPMin) ;\n6\n\nAttendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est\npunissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à\ncommettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent\nla sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1) ; le juge peut ordonner que les\nobjets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2) ;\n\nAttendu que des téléphones portables utilisés lors de l’infraction constituent en particulier des\ninstrumenta sceleris (CR CP I-HIRSIG-VOUILLOZ, art. 69 N 24) ; l’existence d’un lien de\nconnexité entre la commission d’une infraction et l’objet à confisquer résulte déjà du fait que\nle détenteur de l’objet a pris des dispositions en vue de commettre une infraction concrète\navec cet objet ; il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été commise ou simplement tentée ;\nil peut s’agir d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ; au titre de mesure d’intérêt général,\nla confiscation n’est possible que si les instrumenta sceleris sont dangereux ou compromettent\nla morale ou l’ordre public ; conformément au principe de la proportionnalité, le juge doit\nrenoncer à confisquer l’objet si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins\ngrave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé ; le juge doit ainsi apprécier si, dans\nles mains de l’auteur, l’objet litigieux reste ou non menaçant, l’infraction commise et le danger\nqu’elle a fait courir ne sont que des éléments d’appréciation parmi d’autres (CR CP I-HIRSIG-\nVOUILLOZ, art. 69 N 29 ss)\n\nAttendu, en l’occurrence, que le recourant s’oppose à la destruction des Iphone X et Xr qui lui\nont été séquestrés et requiert, fondé sur le principe de la proportionnalité, leur restitution, après\nqu’il ait été procédé à une simple réinitialisation aux données d’usine de ces appareils ;\n\nAttendu, en l’occurrence, au vu des motifs qui précèdent, qu’il est établi que les deux\ntéléphones portables litigieux ont servi à l’occasion de la commission d’infractions et, partant,\nque leur restitution en l’état est susceptible de comporter des données susceptibles de mettre\nen danger l’ordre public, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas (cf. recours, art. 3,\n§ 2 et 3) ;\n\nAttendu qu’il ressort par ailleurs des renseignements recueillis par la juge des mineurs auprès\ndu Service de renseignement forensique de la police judiciaire qu’une réinitialisation aux\ndonnées d’usine desdits téléphones portables n'empêche pas que des traces de contenu\nillicite et des données demeurent sur la mémoire des téléphones, données susceptibles d’être\nrécupérées à l’aide d’outils technologiques ; dans la mesure où la police judicaire ne procède\npas à un effacement et à la réinitialisation des téléphones portables, il devrait être fait appel à\nun intervenant externe, mesure qui est de nature à occasionner des frais supplémentaires non\nnégligeables ; cette intervention externe serait d’autant plus nécessaire au cas présent qu’il\nressort des rapports d’analyse desdits appareils par la police que celle-ci n’a pas été en\nmesure d’extraire de ces derniers toutes les données qu’ils comportent, ce qui ne permet pas\nd’admettre sans autre que ces téléphones portables ne contiennent pas d’autres données\ndéterminantes que celles relevées dans lesdits rapports ;\n\nAttendu, s’agissant de la valeur vénale des deux téléphones saisis (Apple Iphone X et Iphone\nXr) commercialisés en septembre 2017, respectivement septembre 2018, que l’estimation du\nrecourant (près de CHF 2'000.-) représente à l’évidence leur prix d’achat respectif au moment\nde leur acquisition ; il est notoire que la valeur vénale de ces deux appareils, après quelques\n7\n\nannées d’utilisation, a considérablement diminué depuis l’époque de leur acquisition, pour ne\nplus représenter actuellement que quelques centaines de francs au total pour les deux\nappareils ;\n\nAttendu qu’il est par ailleurs notoire que le coût de la destruction ordonnée est en tout état de\ncause nettement inférieur à un effacement sûr des données contenues dans les téléphones\nen cause ;\n\n"}