{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-11-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-60_2020-11-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_60_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dac54b9e69ddd796ab6a142caba74e1258327166f5597d4409a09afd3ce56fafcaede156b76a594464837e6412ec9722&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73dac54b9e69ddd796ab6a142caba74e1258327166f5597d4409a09afd3ce56fafcaede156b76a594464837e6412ec9722&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_60", "Checksum": "4afc2d82701f5edae797002187b2d112"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.11.2020 CPR 2020 60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 69 CP - confiscation aux fins de destruction de téléphones portables | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:26", "Checksum": "ccf3d292f54cb800909a673b78cac0b9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 23.11.2020 CPR 2020 60\nRegeste:\nArt. 69 CP - confiscation aux fins de destruction de téléphones portables | divers\n\nVu que le recourant a encore été impliqué dans l’instruction à la suite notamment d’une plainte\npénale pour menaces proférées le 6 juillet 2020, postérieurement à une précédente plainte\npour brigandage commis le 7 mai 2020 à l’encontre de la même victime (p. 2204, 2333, 2334\net 2553 ss) ; le 16 août 2020, la juge des mineurs a ordonné la mise en détention provisoire\ndu recourant pour une durée de sept jours, détention prolongée par la suite par le juge des\nmesures de contrainte jusqu’au 21 septembre, respectivement 21 novembre 2020 (p. 2271 s.,\n2388 et 2526 ss) ; le 23 septembre 2020, la juge des mineurs a été informée que le recourant\navait mis le feu à sa cellule dans la prison de V9.________ (p. 2605) ;\n\nVu l’ordonnance du 16 septembre 2020 par laquelle la juge des mineurs a ordonné la\nrestitution d’un téléphone portable Smilyphone saisi en mains du recourant ; elle a en revanche\nordonné la confiscation aux fins de destruction à l’issue de la procédure des téléphones\nportables Apple iPhone X et Xr également saisis au préjudice du recourant, ces deux derniers\nappareils ayant servi au trafic de produits stupéfiants et contenant diverses vidéos et\nphotographies des infractions imputées (p. 2469) ;\n\nVu le recours interjeté le 28 septembre 2020 dans lequel le recourant conclu, à titre préjudiciel,\nà l’octroi de l’effet suspensif au recours, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision\nde la Juge des mineurs du 16 septembre 2020, partant, à ce que soit ordonnée la\nréinitialisation et la suppression totale des données figurant dans les téléphones portables\nApple Iphone X et Apple Iphone Xr de couleur noire et leur restitution, en tout état de cause,\nà l’octroi de l’assistance judiciaire dans la présente procédure de recours, sous suite des frais\njudiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; selon le\nrecourant, la décision de détruire ses téléphones portables est disproportionnée, bien qu’ils\naient pu être utilisés en lien avec la commission d’infractions ou encore contenir des images\net vidéos d’infractions ; la sécurité de tiers ne nécessite pas de procéder à leur destruction\npour prévenir d’un futur danger ; ces appareils représentent des objets d’une valeur\npatrimoniale conséquente (CHF 1'000.- l’unité) au regard de sa situation financière actuelle,\nétant actuellement en détention provisoire à V9.________, et de celle de sa représentante\nlégale, au bénéfice de l’aide sociale ; conformément aux principes de proportionnalité et de\nsubsidiarité, il est suffisant d’effacer et de réinitialiser lesdits téléphones portables ; de la sorte,\nles éléments répréhensibles qu’ils contiennent sont définitivement détruits, sans aucune\npossibilité de restaurer les données, si bien que le risque de voir des objets liés à la\ncommission d’infractions être une nouvelle fois en circulation, respectivement remis à l’auteur\nde l’infraction reprochée est nul ; il en résulte également que la restitution desdits téléphones\nportables ne compromet pas la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ;\n5\n\nVu la prise de position du 16 octobre 2020 de la juge des mineurs, concluant au rejet du\nrecours et à ce qu’il soit statué ce que de droit s’agissant de la requête à fin d’assistance\njudiciaire ; la destruction a été ordonnée au vu du contenu desdits téléphones et de leur\nutilisation (messages audio, vidéos et photographies des infractions reprochées au recourant ;\ntrafic et contacts en matière de stupéfiants) ; se référant aux renseignements recueillis auprès\nde la Cheffe du commissariat renseignement forensique, D.________, la juge précise qu’une\nréinitialisation et suppression totale des données figurant dans les téléphones portables\nn'empêchent pas que des traces de contenu illicite et des données demeurent sur la mémoire\ndes téléphones ; elles ne pourraient être récupérées qu’à l’aide d’outils technologiques ; la\npolice judicaire ne procède pas à l’effacement et à la réinitialisation des téléphones portables,\nde sorte qu’un indépendant externe devrait être mandaté et les frais, d’un montant\nindéterminé, mais vraisemblablement de plusieurs centaines de francs, devraient être\nassumés d’avance par le prévenu ; en pareilles circonstances, la destruction systématique des\ntéléphones qui compromettent manifestement la morale et l’ordre public est ordonnée, d’autant\nplus qu’au cas présent, le recourant a notamment filmé en direct l'un de ses brigandages, de\nsorte que son téléphone portable a été utilisé comme une arme ;\n\nVu la prise de position finale du recourant du 26 octobre 2020, confirmant intégralement son\nmémoire de recours ; il ajoute qu'aucune estimation précise des coûts pour l’effacement des\ndonnées n’est exposée, que rien n’indique que ces frais soient sensiblement supérieurs aux\ncoûts de destruction des téléphones portables qui doivent de toute évidence être détruits selon\ndes procédures spécifiques et qu’il n’est pas établi que des données liées à l’infraction\npourraient être récupérées sur les téléphones portables réinitialisés ; enfin le téléphone\nportable utilisé lors du brigandage ne peut pas être assimilé à une arme et il ne l’a pas utilisé\npour violenter la victime ou lui faire peur ; en tout état de cause, un seul téléphone est concerné\npar le qualificatif d’arme, si bien que l’analyse de la pertinence de la destruction de ses\ntéléphones devra être individualisée ;\n\nAttendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas\nprésent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi des art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin et 8\nlet. c de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ;\n\n"}