tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi ; par ailleurs, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer ; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 4.3) ;