Attendu, selon l’art. 41 CPP, que lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (al. 1) ; les parties peuvent attaquer dans les 10 jours, et conformément à l’art. 40, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2) ; lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38 al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l’al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision (al. 2) ;