Attendu, en l’occurrence, que les exigences posées par la jurisprudence ont été respectées à la suite du dépôt du recours du 30 janvier 2020 ; on ajoutera encore que le recourant avait été dûment rendu attentif à la langue officielle applicable aux procédures se déroulant dans le canton du Jura et que son défenseur d’office avait expressément confirmé, préalablement à sa désignation, être en mesure de correspondre en langue française; Attendu qu’il ressort des conclusions du recours du 30 janvier 2020 que seule la question du for est contestée ;