Attendu qu’il convient, à titre préalable, de rappeler que la liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue ; le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (art. 67 CPP), soit le français dans le canton du Jura (art. 3 Cst. JU et 4 LiCPP) ;