de la défense d’office, il est rappelé les échanges de correspondance y relatifs, en particulier le courrier du 13 octobre 2016 précité par lequel le défenseur d’office du recourant a confirmé être en mesure de correspondre en français et a été désigné en cette qualité aux conditions du droit jurassien et de la pratique des tribunaux jurassiens en la matière ; dit courrier rend par ailleurs attentif le défenseur d’office du recourant que s’il persiste à écrire à la direction de la procédure en langue allemande, la révocation de son mandat d’office pourra être discutée ;