{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-04-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-5_2020-04-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7399e04008daa5125d8037e8d39b3320cf5fd9864081f12d2c6b0a0a2d4cea854850eb519a197b9c59ebc5991b442f7562&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7399e04008daa5125d8037e8d39b3320cf5fd9864081f12d2c6b0a0a2d4cea854850eb519a197b9c59ebc5991b442f7562&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_5", "Checksum": "ac5f5da425523bbd2f327b81f94f8ae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.04.2020 CPR 2020 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 41 - 67 CPP - Recours contre une décision du Ministère public en fixation du for - Langue de la procédure - Absence d'indication de la voie de droit | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:43", "Checksum": "32f253a1443d8a9c210eda8294d394cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.04.2020 CPR 2020 5\nRegeste:\nArt. 41 - 67 CPP - Recours contre une décision du Ministère public en fixation du for - Langue de la procédure - Absence d'indication de la voie de droit | divers\n\nAttendu, au cas d’espèce, que la décision de reprise de for du 18 mars 2016 par laquelle le\nMinistère public jurassien a admis sa compétence indiquait expressément qu’elle était\nsusceptible d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de\nBellinzone, en application de l’art. 41 al. 2 CPP, dans les 10 jours dès sa réception ; de même,\nla décision du Ministère public du canton de Schwyz du 27 juillet 2016, en langue allemande,\nnotifiée par courrier du 2 août 2016 au recourant, par son mandataire, par l’intermédiaire du\nMinistère public jurassien, indiquait également cette voie de recours ; la simple consultation\ndes dispositions légales en parallèle à ces deux décisions de reprise de for, dont le recourant\nrequiert la reconsidération par sa requête du 28 novembre 2019, permettait à ce dernier de\nconnaître la voie de recours à disposition à l’encontre de la décision attaquée du 28 janvier\n2020 ;\n\nAttendu, par ailleurs, que le défaut d’indication de la voie de droit, à l’instar d’une indication\nerronée, n'est pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (TF\n4A_275/2015 du 28 mai 2015 consid. 2 et réf. citées ; CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, art. 81 N\n34) ; le recourant ne saurait en conséquence se prévaloir du fait que la décision attaquée ne\nmentionne pas de voie de droit pour fonder la compétence de la Cour de céans ;\n\nAttendu qu’il résulte de ces motifs que le recours déposé le 30 janvier 2020 est irrecevable ;\n\nAttendu, conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, qu’il convient toutefois de transmettre d’office le\nrecours précité, avec le dossier de la cause, à Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,\ncomme objet de sa compétence ;\n\n(…) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n5\n\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\ndéclare\n\nle recours irrecevable ;\n\ntransmet\n\nd’office ledit recours, avec le dossier de la cause (CPR 5/2019 et MP 1336/2016), à Cour des\nplaintes du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, comme objet de sa compétence ;\n\nlaisse\n\nles frais de la présente décision à la charge de l’Etat ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, par son mandataire, Me Theodor G. Seitz, avocat à D.________;\n- à Mme la procureure Valérie Cortat, Ministère public, Le Château, à Porrentruy ;\n- à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone.\n\nPorrentruy, le 28 avril 2020\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément\naux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss\nLTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1\nLTF).\n"}