{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-04-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-5_2020-04-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7399e04008daa5125d8037e8d39b3320cf5fd9864081f12d2c6b0a0a2d4cea854850eb519a197b9c59ebc5991b442f7562&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7399e04008daa5125d8037e8d39b3320cf5fd9864081f12d2c6b0a0a2d4cea854850eb519a197b9c59ebc5991b442f7562&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_5", "Checksum": "ac5f5da425523bbd2f327b81f94f8ae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.04.2020 CPR 2020 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 41 - 67 CPP - Recours contre une décision du Ministère public en fixation du for - Langue de la procédure - Absence d'indication de la voie de droit | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:43", "Checksum": "32f253a1443d8a9c210eda8294d394cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.04.2020 CPR 2020 5\nRegeste:\nArt. 41 - 67 CPP - Recours contre une décision du Ministère public en fixation du for - Langue de la procédure - Absence d'indication de la voie de droit | divers\n\nVu le recours déposé par le recourant, en langue allemande, le 30 janvier 2020, et dans la\nlangue de la procédure, le 10 février 2020, concluant à l’annulation de la décision précitée du\n28 janvier 2020 et au transfert du for de la procédure pénale ouverte à son encontre au\nMinistère public du canton de Schwyz, sous suite des frais et dépens ; à l’appui de son recours,\nil réitère que sa requête de transfert de for est justifiée et nécessaire en raison du fait que tant\nle recourant que son défenseur d’office sont germanophones ; les inconvénients résultant de\ncette situation constituent une restriction des droits de la défense ainsi qu’une discrimination\ndu fait de la langue ; dite décision n’indique au demeurant pas les voies de recours ;\n3\n\nVu la prise de position du Ministère public du 2 mars 2020 concluant à l’irrecevabilité du\nrecours, subsidiairement à son rejet, sous suite des frais et dépens ;\n\nVu la détermination finale du recourant du 10 mars 2020 ;\n\nAttendu qu’il convient, à titre préalable, de rappeler que la liberté de la langue garantie par\nl'art. 18 Cst. n'est pas absolue ; le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec\nles autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (art. 67\nCPP), soit le français dans le canton du Jura (art. 3 Cst. JU et 4 LiCPP) ; pour éviter tout\nformalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une\nautre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de\nce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en\nproduire la traduction (ATF 143 IV 117 consid. 2) ; l'étendue de l'assistance qu'il convient\nd'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être\nappréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et\ndes circonstances concrètes du cas ; le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a\nCPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales, mais le cas\néchéant les différentes parties, y compris le prévenu ; on déduit en particulier de ce principe\nl'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 s. et réf. citées) ;\n\nAttendu, en l’occurrence, que les exigences posées par la jurisprudence ont été respectées à\nla suite du dépôt du recours du 30 janvier 2020 ; on ajoutera encore que le recourant avait été\ndûment rendu attentif à la langue officielle applicable aux procédures se déroulant dans le\ncanton du Jura et que son défenseur d’office avait expressément confirmé, préalablement à\nsa désignation, être en mesure de correspondre en langue française;\n\nAttendu qu’il ressort des conclusions du recours du 30 janvier 2020 que seule la question du\nfor est contestée ;\n\nAttendu que le recourant fonde la compétence de la Cour de céans pour statuer sur son\nrecours sur les art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP ;\n\nAttendu, selon l’art. 41 CPP, que lorsqu’une partie entend contester la compétence de\nl’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette\ndernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (al. 1) ; les parties peuvent\nattaquer dans les 10 jours, et conformément à l’art. 40, devant l’autorité compétente,\nl’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2) ; lorsque les\nministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38 al. 1), seule la partie dont la\ndemande au sens de l’al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision (al. 2) ;\n\nAttendu qu’en matière de conflits de fors intercantonaux, c’est le Tribunal pénal fédéral qui est\ncompétent, soit sa Cour des plaintes, conformément aux art. 41 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP\n(cf. ég. CR CPP-BOUVERAT, 2ème éd., art. 40 N 3 ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure\npénale, 2ème éd., N 3032) ;\n4\n\nAttendu que le recourant se prévaut notamment du fait que la décision attaquée n’indique pas\nles voies de recours ;\n\nAttendu, s’agissant d’une indication inexacte des voies de droit, que la pratique a déduit du\nprincipe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun\npréjudice en raison d'une telle indication ; seul peut toutefois bénéficier de la protection de la\nbonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même\navec la diligence qu'on pouvait attendre de lui ; tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue\nde l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances,\nétant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection\nde la bonne foi ; par ailleurs, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne\npeut simplement l'ignorer ; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour\nrecourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque\nle caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester\n(TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 4.3) ;\n\n"}