{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-04-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2020-5_2020-04-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2020_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7399e04008daa5125d8037e8d39b3320cf5fd9864081f12d2c6b0a0a2d4cea854850eb519a197b9c59ebc5991b442f7562&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7399e04008daa5125d8037e8d39b3320cf5fd9864081f12d2c6b0a0a2d4cea854850eb519a197b9c59ebc5991b442f7562&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2020_5", "Checksum": "ac5f5da425523bbd2f327b81f94f8ae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2020 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.04.2020 CPR 2020 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Art. 41 - 67 CPP - Recours contre une décision du Ministère public en fixation du for - Langue de la procédure - Absence d'indication de la voie de droit | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:43", "Checksum": "32f253a1443d8a9c210eda8294d394cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 28.04.2020 CPR 2020 5\nRegeste:\nArt. 41 - 67 CPP - Recours contre une décision du Ministère public en fixation du for - Langue de la procédure - Absence d'indication de la voie de droit | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 5 / 2020\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 28 AVRIL 2020\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Theodor G. Seitz, avocat à D.________,\nrecourant,\n\ncontre\n\ncontre la décision du Ministère public du 28 janvier 2020.\n\n_______\n\nVu le courrier du Ministère public du canton de Schwyz du 11 mars 2016 transmettant au\nMinistère public du canton du Jura une plainte pénale à l’encontre d’A.________ (ci-après : le\nrecourant), domicilié à R.________, pour gestion déloyale, infraction commise dans la gestion\nde B.________, société domiciliée fiscalement à S.________, et invitant le Ministère public\njurassien à examiner la question du for ;\n\nVu l’ordonnance de la procureure du 16 mars 2016 ordonnant l’ouverture d’une instruction\npénale à l’encontre d’A.________ pour gestion déloyale, éventuellement abus de confiance,\ninfractions commises en sa qualité de membre du conseil d’administration avec signature\nindividuelle de B.________, à S.________, en un lieu restant à déterminer, entre le 17 avril\n2013, date de son inscription comme administrateur au registre du commerce, et le 30 avril\n2015, date de sa radiation ;\n\nVu la décision de reprise de for du 18 mars 2016 par laquelle le Ministère public jurassien\nadmet la reprise de la procédure pénale précitée, sous réserve de faits nouveaux nécessitant\nun nouvel examen de la compétence, respectivement du for ; dite décision indique que les\nparties peuvent recourir à l’encontre de cette dernière auprès de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral, en application de l’art. 41 al. 2 CPP, dans les 10 jours dès sa réception ;\n2\n\nVu la décision du Ministère public du canton de Schwyz du 27 juillet 2016 rayant du rôle la\nprocédure pénale en cause à la suite de la décision de reprise de for susmentionnée ; dite\ndécision, qui indique également qu’elle est susceptible de recours auprès de la Cour des\nplaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de 10 jours, a été notifiée au recourant, par\nson mandataire, par courrier du 2 août 2016 par l’intermédiaire du Ministère public jurassien ;\n\nVu la requête du 2 septembre 2016 du recourant, agissant par son mandataire, Me Theodor\nG. Seitz, requérant à être mis au bénéfice d’une défense d’office et la désignation de ce dernier\nen qualité d’avocat d’office ; par courrier du 20 septembre 2016, le Ministère public jurassien\na informé le mandataire du recourant que, conformément à l’art. 4 LiCPP, les procédures\ndevant les autorités pénales jurassiennes se déroulent en français et l’a invité, avant l’examen\nde sa demande, à confirmer qu’il pourra correspondre en cette langue avec la direction de la\nprocédure ; la procureure a réitéré sa demande par courrier du 5 octobre 2016 ; le mandataire\ndu recourant a confirmé le 13 octobre 2016 être en mesure de correspondre en français, mais\nque son client a besoin d’un interprète ; par ordonnance du 21 février 2017, la procureure a\ndésigné Me Theodor G. Seitz en qualité de défenseur d’office du recourant « aux conditions\ndu droit jurassien et de la pratique des tribunaux jurassiens en la matière » ;\n\nVu le courrier du 28 novembre 2019, en langue allemande, du recourant, agissant par son\nmandataire, par lequel il requiert en particulier la reprise de la procédure pénale par le\nMinistère public du canton de Schwyz, sa défense d’office étant pour le surplus maintenue ; il\nestime que les infractions ont été commises au siège de l’entreprise B.________, à\nS.________, respectivement, pour la plupart, dans le canton de D.________ et de E.________\n; dite requête est par ailleurs justifiée en raison du fait que tant le recourant que son défenseur\nd’office sont germanophones ; l’exigence d’un procès équitable justifie ainsi que le for soit fixé\ndans un canton germanophone ;\n\nVu le courrier du 28 janvier 2020 du Ministère public informant le recourant qu’il ne sera pas\ndonné suite à sa requête, d’autant plus que le rapport initial émane des autorités de\nschwytzoises et qu’aucun motif ne justifie un nouvel examen ; s’agissant de la défense d’office,\nil est rappelé les échanges de correspondance y relatifs, en particulier le courrier du 13 octobre\n2016 précité par lequel le défenseur d’office du recourant a confirmé être en mesure de\ncorrespondre en français et a été désigné en cette qualité aux conditions du droit jurassien et\nde la pratique des tribunaux jurassiens en la matière ; dit courrier rend par ailleurs attentif le\ndéfenseur d’office du recourant que s’il persiste à écrire à la direction de la procédure en\nlangue allemande, la révocation de son mandat d’office pourra être discutée ;\n\n"}