Attendu qu’en l’espèce, la procureure e.o. en charge du dossier a estimé que le fait de connaître l’identité de l’auteur de l’article en cause n’était pas utile, dès lors qu’elle a considéré, contrairement à l’avis de la Chambre de céans, que l’article incriminé n’était pas susceptible de réaliser une infraction d’atteinte à l’honneur ; au vu de la conclusion à laquelle il est parvenu dans le cadre du présent recours, les auditions requises par le recourant ne peuvent pas être écartées aux seuls motifs qu’elles porteraient sur des faits non pertinents ou déjà suffisamment prouvés en droit ;