sans violer le droit d’être entendu, le tribunal peut rejeter une requête tendant à l’administration de preuves s’il parvient à la conviction, fondée sur une appréciation non arbitraire des éléments déjà en sa possession, que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis ; il est par ailleurs en droit de considérer, sur la base d’une appréciation anticipée et non arbitraire des preuves supplémentaires dont l’administration est sollicitée, que cette dernière ne modifierait pas sa conviction (PC CPP, art. 139 N 9 et réf.) ;