le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, par exemple lorsque les faits à prouver ne sont pas importants pour la solution du litige ; ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire ; sans violer le droit d’être entendu, le tribunal peut rejeter une requête tendant à l’administration de preuves s’il parvient à la conviction, fondée sur une appréciation non arbitraire des éléments déjà en sa possession, que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis ;