Attendu que, pour savoir si les conditions permettant de renoncer à l’administration d’une preuve ou de renoncer à mettre en œuvre un moyen de preuve sont réunies, il convient d’effectuer une appréciation anticipée des preuves ; ce mode de faire, bien qu’admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral, doit être utilisé avec retenue ; le juge doit en effet, sans tomber dans l’arbitraire, supposer que sa conviction ne sera pas modifiée par d’autres preuves ; le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, par exemple lorsque les faits à prouver ne sont pas importants pour la solution du litige ;